TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre XII — VENTES MOBILIERES ET PRISEES
Article 55
Il est alloué aux greffiers un droit réglé par le vendeur et fixé proportionnellement comme suit:
Lorsque la vente a lieu après transport de meuble dans une salle de vente spécialement affectée à cet usage: 4% Lorsque la vente n'a pas lieu dans la salle de ventes spécialement affectée à cet usage: 3% Le droit prévu au présent article ne peut être inférieur à 30,00 DA