TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre XII — VENTES MOBILIERES ET PRISEES
Article 51
Il est alloué aux greffiers :
Pour dépôt au service des dépôts et consignations;
Pour levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles;
Pour levée d'état au greffe en matière commerciale;
Pour remises d'une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal;
Pour réquisition d'état de situation des contributions, Pour déclaration à l'enregistrement préalable à une vente non exécutée, le tiers du droit de vacation visé à l'article précédent.