TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre XI — PROTETS
Article 45
Il est perçu par les greffiers pour l'accomplissement des formalités instituées par la loi du 2 août 1949 relatives à la publicité des protêts, un droit fixe de 5,00 DA Pour l'ensemble des formalités 5,00 DA Pour le retrait de pièces 5,00 DA Pour la délivrance d'un extrait du registre des protets:
a) Si l'extrait est positif pour le premier protêt révélé, le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l'acte de greffe en brevet, et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de ce droit;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 909
b) Si l'extrait est négatif le droit fixé au tableau général des droits de greffe pour l'acte de greffe en brevet.