TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre IX — COMMERCE
Article 41
Il est alloué aux greffiers, pour le compte de la caisse de gestion des greffes : 1°) Pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 25 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et l'article 2 du décret du 28 août 1909 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la dite loi, un droit unique de 5,00 DA Si le fonds de commerce dont il s'agit comporte une ou plusieurs succursales situées dans des ressorts judiciaires différents, chaque greffier perçoit un droit fixe de 5,00 DA 2°) Pour toute mention de radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, sur les sommes faisant l'objet de la mention, un droit fixe de 5,00 DA 3°) Pour toute mention d'antériorité ou de subrogation, pour tout renouvellement d'inscription, sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet d'une cession d'antériorité, ou sur la somme faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement : la moitié du droit prévu au 1° alinéa du présent article. 4°) Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt d'un acte sous seing privé de vente ou de nantissement, prévu par l'article 3 du décret du 28 août 1909.
Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l'article 17 de la loi du 17 mars 1909:
Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l'acte de greffe en minute; 5°) Pour tout état d'inscription, quel que soit le nombre d'inscriptions et pour tout certificat négatif délivré en application du décret du 28 août 1909, le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l'acte de greffe en brevet.
S'il est en même temps requis des états relatifs à d'autres droits réels portant sur le fonds de commerce, le droit total perçu par le greffier sera au plus, pour chaque personne spécialement désigné, quel que soit le nombre d'état requis, égal à quatre fois le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour l'acte de greffe en brevet. 6°) Pour toute mention de changement de siège du fonds, pour tout certificat constatant cession d'antériorité ou une subrogation;
Pour tout certificat constatant la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1909;
Pour tout certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, prévu à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909;
Pour tout certificat de radiation;
Pour tout certificat constatant la déclaration de créance prévue à l'article, 17 de la loi du 17 mars 1909;
Le droit prévu au tableau général des droits de greffe pour un acte de greffe en brevet. 7°) Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, les droits de rôle prévus au tarif général des droits de greffe.