TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre V — ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 32
Il est alloué aux greffiers pour les actes de la procédure réglée par l'ordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966, savoir: 1°) Pour chaque acte de notoriété le droit alloué par le tarif général pour l'acte de greffe en brevet; 2°) Pour chaque enquête, (y compris l'ouverture et la clôture du procès-verbal, l'envoi des convocations et toutes autres formalités s'il y a lieu): le droit alloué par le tarif général pour l'acte judiciaire; 3°) Pour l'ensemble des opérations prévues par l'article 87 de l'ordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966, susvisée le droit alloué par le tarif général pour l'acte de greffe en brevet; 4°) Pour la délivrance d'expéditions ou de copies: les droits alloués par le tarif général; 5°) Pour frais de déplacement: les indemnités allouées par l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative sux frais de justice.