TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre III — TAXE
Article 28
Si la décision de taxe constate une insuffisance des droits, - elle est revêtue de la formule exécutoire et le recouvrement est opéré par le greffier.
Si un trop perçu est constaté, la différence est restituée à la partie versante ou à la partie condamnée si elle justifie de l'antier règlement des condamnations et des frais.