TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre III — TAXE
Article 27
La partie requérante qui fait l'avance ou la partie condamnée aux dépens, peut contester les droits et déboursés et demander la taxe dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du tribunal ou de celle de l'arrêt de la cour pour les droits et déboursés perçu par le greffier de la cour.
Pour les actes de formalités accomplis en dehors d'une instance, le délai de six mois court à compter de la date du versement.
La demande de taxe motivée est établie sur papier libre et adressée au président de la juridiction. Ce dernier, ou tout autre magistrat désigné par lui, rend une ordonnance de taxe qui n'est susceptible d'aucun recours.