TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les émoluments dûs à la caisse des greffes en matière civile et commerciale pour les actes et formalités accomplis par les greffiers sont fixés, sauf exception résultant des textes relatifs à des cas spéciaux, comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret.
Ces émoluments, indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires, sont perçus au profit de la caisse de dépôt et de gestion des greffes.