TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 19
Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé, ou se déplace comme délégué d'un magistrat, il a droit aux mêmes indemnités que celles allouées à ces derniers.
Les greffiers qui, en raison de leurs fonctions et comme officiers publics ou ministériels, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où est installée leur résidence, perçoivent pour la distance parcourue, tant à l'aller qu'au retour: 1°) Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par autre service de transport en commun le prix du billet en lère classe, 2°) Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique égale à trois fois le prix de kilomètre en lère classe, 3°) Si le voyage ne pouvait se faire par l'un des deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,15 par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour.
Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour toutes les formalités accomplies par le greffier au cours d'un même déplacement.