TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
Le président de la cour, le procureur général, le président du tribunal et le procureur de la République vérifient chaque fois qu'ils le jugent convenable et au moins une fois par mois, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice, garde des sceaux,