TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 17
Les registres visés aux articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être matériellement divisés en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
Il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par le ministre de la justice, garde des sceaux. La même autorisation est nécessaire pour mettre simultanément en usage dans le même greffe plusieurs carnets de reçus.