TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Les greffiers peuvent, avant de procéder aux actes, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, provision suffisante pour acquitter les taxes judiciaires, droits de greffe et droits fiscaux.
Toutefois, les administrations publiques sont dispensées de la consignation préalable des droits de greffe.