TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffe.
Lorsque le versement est fait par chèque, les greffiers peuvent ne délivrer les pièces ou ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.