TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Les greffiers doivent inscrire les droits de greffe perçus et les déboursés fiscaux ou taxes judiciaires correspondants. soit pour les extraits, expéditions, copies ou actes de greffe en brevet, au bas desdites pièces. soit pour les mises au rôle, sur les bulletins visés à l'article 6 ci-dessus. soit pour les actes judiciaires ou les actes de greffe en minute, sur les bulletins de frais spéciaux.
Tous les documents sur lesquels doit ainsi être portée la mention d'un droit de greffe reproduisent, de façon apparente, le numéro de l'inscription dudit droit sur le registre visé à l'article suivant.