TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Il n'est dû aucun droit: 1°) Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites. 2°) Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l'Etat. 3°) Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.