TITRE I — Tarif en matière civile, commerciale et administrative › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Il est alloué aux greffiers des cours et tribunaux à titre de remboursement du papier timbré :
a) Pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, le montant du coût du timbre employé avec un minimum de 4,00 DA
b) Pour chaque acte porté sur un registre timbré 2,00 DA
c) pour chaque mention portée sur un registre timbré 0,80 DA.
Le montant de ces droits varie dans les mêmes proportions que le coût du papier timbré.