Article 1er
Les dispositions de l'article 2 du décret n 68-587 du 15 octobre 1968 susvisé, organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: << Article 2. Le prix du vin rouge de consommation courante, à la production, est fixé de la manière suivante :
Vin titrant 10°: 3,20 DA le degré hectolitre Vin titrant-11: 3,40-DA le degré hectolitre Vin titrant 12° 3,60 DA le degré hectolitre Vin titrant 13: 3,80 DA le degré hectolitre Vin titrant 14°: 4 DA le degré hectolitre.
Les vins titrant plus de 14° ne bénéficient d'aucune majoration.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de vin, est fixé à 25 DA l'hectolitre.
L'acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de raisins de cuve, rendues jusqu'aux caves de vinification, est fixé sur la base de 125 kilogrammes pour un hectolitre de vin, à 20 DA le quintal.
Ces prix et ces conditions ne s'appliquent qu'à la campagne viticole 1968-1969 ».