Article 10
Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969, Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I Eléments du passif des banques populaires repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d'Algérie Rubrique 1 Dépôt à vue Rubrique 2 Banques et correspondance.
Rubrique 3 Comptes exigibles après encaissement Rubrique 4- Créditeurs divers à l'exception des postes qui concerneraient des éléments d'actifs ne faisant pas partie de la reprise ou des postes qui, devant venir à charge du compte d'exploitaton ou de résultats des anciennes banques populaires, n'auraient pas encore été imputés à ces comptes.
Rubrique 5 Bons et comptes de nature quasi monétaire Rubrique 6 Provisions: dans la mesure où elles concerment affectées - , elles seront transférées au crédit populaire populaire d'Algérie, quant aux provisions non nominativement affectées, elles seront transférées au crédit populaire d'Algérie au marc le franc des créances qu'il reprend par rapport à l'ensemble des créances sur lesquelles ces provisions portent.
Rubrique 7-Compte d'ordre et divers: dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d'Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d'Algérie que pour autant qu'ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d'Algérie. Les «comptes d'ordre et divers» ne peuvent contenir des postes de passif envers les tiers.
ANNEXE Π Eléments d'actif des banques populaires repris au 31 décembre 1966 par le crédit populaire d'Algérie Rubrique 1 Caisse, trésor public, banque d'émission, Rubrique 2- Banques et correspondants, Rubrique 3- Portefeuille effets: ne seront repris que les bons du trésor et les effets relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962 dans le respect des règles d'autorisation ou de ratification prévues par la législation des banques populaires.
Rubrique 4- Effets à l'encaissement et effets impayés: 1°) Effets à l'encaissement: ne seront repris que s'ils ont leur contrepartie dans la rubrique «comptes exigibles après encaissement au passif» ou s'ils sont relatifs à des prêts, avances ou escomptes consentis originairement après le 31 décembre 1962. 2°) Effets échus et impayés: seront repris sur examen cas par cas.
Rubrique 5 Comptes courants et avances garantis: seront repris selon le critère.
Rubrique 6 Débiteurs divers: retenus pour le portefeuille-effets.
Rubrique 7- Titres seront repris pour leur valeur vénale au 31 décembre 1966.
Rubrique 8 Douteux et litigieux ce poste reste en dehors de la reprise d'office.
Rubrique 9 Immeuble et mobilier les immeubles seront repris pour leur valeur estimative fixée par le service des domaines; le matériel et le mobilier seront repris pour leur valeur comptable diminuée éventuellement des amortissements non effectués.
Rubrique 10 Comptes d'ordre et divers: seront repris dans la mesure où ils se rapportent à des opérations ou à des éléments patrimoniaux transférés au crédit populaire d'Algérie.
Les postes dont la reprise est prévue ci-dessus ne sont pris en charge par le crédit populaire d'Algérie que pour autant qu'ils correspondent à des opérations normalement traitées selon les usages de la profession bancaire; les rubriques indiquées se définissent et sont désignées conformément à la situation mensuelle détaillée du modèle n° 20 de la banque centrale d'Algérie.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE