TITRE IV — Organisation administrative › Chapitre III — L'AGENT COMPTABLE
Article 24
L'agent comptable est chargé sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du palement des mandats émis par le directeur. Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
Il veille à la conservation des droits et au recouvrement des revenus et créances de toute nature de la société. Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.