TITRE II — DES MEMBRES
Article 9
Préalablement à leur admission, les membres des coopératives d'anciens moudjahidine doivent avoir été retenus par les commissions de reclassement de wilaya des anciens moudjahidine comme remplissant les conditions requises pour bénéficier des dispositions du décret n° 64-238 du 13 août 1964 susvisé.
En outre, ils doivent :
Etre de nationalité algérienne, Posséder la capacité physique et professionnelle requise pour effectuer un travail agricole, Accomplir un travail direct dans l'exploitation d'une durée de 160 jours au moins par année agricole, Résider effectivement au siège de la coopérative ou à proximité, Obtenir de leur travail dans la coopérative, leur principale ressource.