TITRE I — DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION D'ANCIENS MOUDJAHIDINE
Article 6
Le nombre des coopérateurs de chaque coopérative d'anciens moudjahidine est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire en fonction des conditions techniques d'exploitation.
Il peut procéder, en cas de besoin, soit à des regroupements de coopérateurs sur une même exploitation, soit au retrait des superficies de terre que les coopératives ne sont pas en mesure de travailler elles-mêmes directement du fait de l'insuffisance en nombre de leurs membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 765