TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 54
Les coopératives d'anciens moudjahidine sont obligatoirement affiliées aux coopératives de comptabilité et de gestion et aux coopératives de commercialisation de leur circonscription respective.
Elles bénéficient des prix fixés par le Gouvernement pour la livraison des produits agricoles aux coopératives de commercialisation.
Toutefois, elles peuvent être autorisées à vendre à des tiers si les prix proposés par ceux-ci sont supérieurs à ceux affichés par les coopératives de commercialisation. Dans ce cas, la vente s'effectue obligatoirement par l'intermédiaire de celles-ci.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
L'article 54 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la manière suivante