TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
Tout travailleur salarié de la coopérative, temporaire ou permanent, saisonnier, technicien ou personnel administratif bénéficie de la répartition du reliquat en fin d'exercice, dès lors qu'il a été employé plus de cinquante jours dans l'armée.
استدراك، ج.ر عدد 108 لسنة 1969 : صُحّح «dès lors qu'il a été employé de cinquante jours» إلى «dès lors qu'il a été employé plus de cinquante jours»، والتصحيح مطبق أعلاه.