Article 2
Le directeur des études et des stages est nommé sur proposition du directeur du centre de formation administrative, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique soit parmi les membres du corps enseignant du centre jus tifiant de 4 années de services effectifs dans l'enseignement, soit parmi les administrateurs titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou diplômés de l'école nationale d'administration, ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant de 4 années d'ancienneté dans ce dernier.