Article 7
Les agents de l'OFALAC occupant les emplois de commis en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 et les employés qualifiés de l'UNPI non pourvus de titres prévus par les articles 3 et 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, et justifiant du certificat d'études primaires élémentaires, peuvent être intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des agents d'administration, s'ils figurent sur une liste d'aptitude et s'ils subissent avec succès un examen RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 633 de niveau dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique.