Article 9
Les agents de l'OFALAC occupants emplois d'attachés, en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963. peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils justifient au minimum la possession du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence et de 3 années d'ancienneté dans le corps, s'ils figurent sur une liste d'aptitude et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de succès, les intéressés sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvise.
En cas d'échec, ils sont reversés dans leur corps d'origine.