Article 6
Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chefs de section et de chef de délégation adjoint de l'OFALAC, les attachés d'administration régis par le présent décret, ayant atteint le 3ème échelon au moins de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs au ministère du commerce, à l'OFALAC ou à la CAIE dont 1 an au moins audit office et dont la manière de servir est jugée satisfaisante.
Les chefs de sections de la CAIE sont nommés dans les mêmes conditions.