Article 10
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et pendant une durée de 2 années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les attachés de l'OFALAC pourront être recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'au moins un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent et titularisés dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé.