Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 18
Les agents recrutés en qualité d'attachés en application du décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 et du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-305 du 4 octobre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du ler janvier 1967 d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ls ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès l'examen de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1963, 11s sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.