Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent pendant dix années au moins et classés à la 2ème classe à la date de publication du présent décret, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonction à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.