Chapitre II — Recrutement
Article 10
Les attachés principaux de l'expansion commerciale de l'OFALAC recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du commerce.
Les attachés principaux de l'expansion commerciale effectuent un stage d'un an.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous par le ministre du commerce.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit prononcer son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.