Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les contrôleurs de la normalisation recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l'autorité chargée du pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'OFALAC ou son représentant, président, Un chef de division, Un contrôleur de la normalisation titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté de l'autorité chargée du pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.