Chapitre V — - Dispositions transitoires
Article 14
Les agents recrutés dans le corps visé à l'article 12 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, du décret n° 62-528 dù 18 septembre 1962 ou du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963, pourvus d'un des diplômes ou titres prévus à l'article 5 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à la date du 1er janvier 1967 et titularisés à compter de cette dernière date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à compter du 1er janvier 1967 en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.