Article 3
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires d'administration, en fonction au ministère des finances et du plan au 1er janvier 1967.
Les contrôleurs des services extérieurs du ministère des finances et du plan, en fonction à l'administration centrale au ler janvier 1967, pourront dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sur leur demande, être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils justifient au 31 décembre 1966, des conditions prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour l'accès audit corps.