Article 2
A compter du 1er janvier 1967, les agents visés à l'article 1er du décret n° 66-67 du 4 avril 1966 précité, sont recrutés et rémunérés conformément aux statuts particuliers des corps les concernant respectivement.
A titre transitoire, ces agents continueront à percevoir les indemnités prévues par la réglementation actuellement en vigueur, conformément au décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique.