Article 1er
Les agents visés à l'article 1er du décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, percevront, pour la période comprise entre la date de leur affectation et le 31 décembre 1966, un traitement et des indemnités calculés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur pendant la période considérée.