Article 2
Il est fait obligation aux personnels de nationalité algérienne en exercice et ceux recrutés avant le 1er janvier 1971, dans les administrations, collectivités locales, établissements ou organismes publics, d'acquérir une connaissance suffisante de la langue nationale.
La connaissance de la langue nationale est sanctionnée par un certificat de succès qui ne sera délivré qu'à ceux qui auront satisfait aux épreuves exigées en cette matière dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.