Chapitre 1er — De la comptabilité
Article 9
A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés au service des dépôts et consignations, être couvert par les comptes trésor.
Les droits et émoluments de quelque nature que ce soit, à l'exclusion de la taxe judiciaire, sont versés au compte de la caisse de gestion des greffes.