Chapitre 1er — De la comptabilité
Article 8
Un reçu, extrait d'un carnet à souche numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.
Chaque reçu doit mentionner le nom du syndic-administrateur Judiciaire, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celle-ci.