TITRE III — DE LA TAXE
Article 42
La notification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts légaux.
L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire; elle emporte hypothèque judiciaire; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.