TITRE III — DE LA TAXE
Article 41
Dans les huit jours de la notification, sauf application des délais de distance, l'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. L'opposition est portée par requête motivée devant le président du tribunal, section commerciale, la convocation des parties étant faite dans les conditions des articles 22 à 24 du code de procédure civile.
Il est statué comme en matière de référé. L'ordonnance rendue sur opposition, est susceptible d'appel dans la quinzaine de la notification. L'appel est jugé d'urgence.