Chapitre II — Dispositions particulières aux administrateurs-judiciaires liquidateurs de sociétés
Article 35
Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires - -liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal, un compte détaillé de leurs frais et émoluments.
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifiés et les déboursés.
Ils sont établis en trois colonnes : 1°) La colonne des émoluments tarifiés, 2°) Celle des droits de toute nature payés au trésor, 3°) Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitement par le présent tarif.
Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal.