Chapitre II — Vérification de la comptabilité
Article 20
Les procureurs généraux ou leurs substituts apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec indication des dates de leurs vérifications.
Ils transmettent sans délai, au ministère de la justice, le compte rendu de, leurs opérations, avec leur avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard, le 31 décembre de chaque année.
TITRE II DU TARIF Chapitre 1** Dispositions particulières aux greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire