TITRE II — TARIF EN MATIERE PENALE
Article 63
Avant d'être délivrées, les expéditions ou copies, susceptibles d'être taxées par page et les extraits, doivent être soumis à l'examen du procureur général ou du procureur de la République, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au parquet et vise, en outre, les expéditions et les copies.
Aucune expédition ou copie requise par les parties ou par un tiers, ne peut être délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur le registre des déboursés et émoluments, tenu au greffe.
Les expéditions et copies doivent, en outre, porter d'une façon apparente, le numéro d'ordre sous lequel elles figurent audit registre ainsi que la somme due.