TITRE II — TARIF EN MATIERE PENALE
Article 61
En matière pénale, il est alloué aux greffiers des cours et tribunaux, pour le compte de la caisse de gestion des greffes : 1º) Des droits d'expédition ou de copie, 2°) Des droits forfaitaires pour les divers actes et formalítés accomplis par eux, 3°) Des droits fixes pour la délivrance d'extraits, 4°) Des indemnités.
Ces droits, indépendants des droits fiscaux et taxes judiciaires, sont liquidés, payés et recouvrés comme il est prévu aux articles 106 à 111 et 113 et suivants de l'ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice.