Chapitre XIII — Sequestres judiciaires
Article 58
Il est alloué aux greffiers désignés pour assurer des fonctions de séquestre judiciaire, un droit calculé comme suit :
Sur les recettes : 2% Sur les dépenses : 2% Sur le solde : 2% Les greffiers ont, en outre, droit au remboursement des débours et frais de déplacement calculés comme en matière avile et commerciale.
Ces droits sont soumis à la taxe du président de la Juridiction qui a désigné le séquestre. Ce magistrat peut tenir compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni. L'ordonnance de taxe est revêtue de la formule exécutoire; elle emporte hypothèque judiciaire.