Article 2
Les minutes et feuilles d'audience et les registres timbrés, comportent au minimum:
a) Lorsqu'ils sont manuscrits: 37 lignes de 15 centimètres de longueur à la page du format 21 cm sur 27 cm, et 60 lignes de 18 cm de longueur, à la page du format 27 cm sur 42 cm,
b) Lorsqu'ils sont dactylographiés ou obtenus par un autre procédé de reproduction agréé: 48 lignes de 15 cm de longueur à la page de format 21 cm sur 27 cm et 60 lignes de 18 cm de longueur à la page de format 27 cm sur 42 cm.