Chapitre II — Dispositions diverses
Article 25
Il est alloué aux greffiers, pour un procés-verbal de constat, un droit de 10 DA;
Pour un procès-verbal d'offres réelles, un droit de 10 DA, Pour un procès-verbal de prise de possession ou d'expulsion, un droit de 10 DA, Pour un procès-verbal de saisie-conservatoire ou saisie exécution, un droit de 12 DA,
- Pour un procès-verbal de récolement, un droit de 10 DA, Pour le procés-verbal de déclaration du tiers saisi, prévu par l'article 354 du code de procédure civile en matière de saisie-conservatoire, un droit de 5 DA.
- Pour la notification de la saisie-arrêt au tiers-saisi, un droit de 12 DA, augmenté des droits pour rôle de copies de pièces.
La notification de la saisie-arrêt au débiteur, donne lieu à la perception du droit prévu à l'article 24 ci-dessus, Pour mention de la saisie-arrêt sur le registre prévu par l'article 359 du code de procédure civile, un droit de 2 DA, Pour la déclaration du tiers saisi, un droit de 2 DA Pour la rédaction du procès-verbal de distribution, prévu à l'article 362 du code de procédure civile, un droit de 0,50% sur le montant de la somme à distribuer, les bordereaux de distribution donnant lieu à la perception d'un droit d'expédition, Pour un procès-verbal de saisie immobilière, un droit de 20 DA,
- Pour la rédaction du cahier des charges, un droit de 20 DA.