Décret n° 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale
Article 18
Le président de la cour, le procureur général, le président du tribunal et le procureur de la République, vérifient, chaque fois qu'ils le jugent convenable et, au moins une fois par mois, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice, garde des sceaux.