Article 8
Les entreprises qui sont désignées, en application de l'article 1er ci-dessus, peuvent, par décision du ministre chargé des tranports et après avis des comités de gestion intéressés, être regroupées et faire l'objet d'une gestion commune:
a) soit afin d'accroître la rentabilité économique et le rendement technique de l'ensemble, ainsi constitué par l'économie, des moyens en personnel, en matériel et en installation;
b) soit afin de permettre la constitution d'unités de transport fonctionnelles les mieux adaptées que possible, aux besoins conomiques et sociaux et susceptibles de répondre, dans les conditions les meilleures, aux impératifs de la coordination et de l'harmonisation des transports.